Coopération judiciaire civile et commerciale: transformation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles en règlement communautaire, Rome I

2005/0261(COD)

Le Conseil est parvenu à un accord sur un certain nombre de questions concernant le projet de règlement visant à moderniser la convention de Rome de 1980 (Rome I).

Principe du choix de la loi par les parties au contrat (article 3) : comme dans la convention de Rome, la règle de base en matière de loi applicable à un contrat est le choix de la loi d'un pays par les parties. Cependant, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, le choix de la loi ne permet pas aux parties de se soustraire à l'application des dispositions de la loi de ce pays auxquelles il ne peut être dérogé par accord. En ce qui concerne les règles du droit communautaire auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord, la Commission a proposé que ces dernières prévalent chaque fois qu'elles sont applicables. Toutefois, étant donné que la majorité des délégations est d'avis qu'il conviendrait de traiter sur un pied d'égalité les règles du droit national et celles du droit communautaire auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord, comme dans la position commune du Conseil sur le règlement Rome II, le Conseil est convenu de suivre cette approche.

Loi applicable à défaut de choix (article 4) : à défaut de choix de la loi par les parties, la proposition prévoit essentiellement deux critères de rattachement: la résidence habituelle de la partie qui doit effectuer la prestation caractéristique, lorsqu'il est possible de déterminer cette prestation, ou à défaut, les liens les plus étroits que présente le contrat avec la loi d'un pays donné. Les délégations sont convenues qu'il y a lieu, afin de garantir une plus grande sécurité juridique, de mentionner explicitement à l'article 4, paragraphe 1, certains contrats types les plus courants. Lorsque le contrat n'entre pas dans le champ d'application de l'un des contrats types énumérés dans ce paragraphe, le juge appliquera l'article 4, paragraphe 2. Les États membres ont également reconnu la nécessité d'une clause dérogatoire autorisant une certaine souplesse dans le cas où l'application des critères de rattachement visés à l'article 4, paragraphe 1 ou paragraphe 2, entraînerait exceptionnellement un résultat insatisfaisant parce qu'il résulterait de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.

Contrats de travail individuels (article 6) : les délégations sont convenues que, comme dans la convention de Rome, une règle spéciale devrait définir les critères de rattachement appropriés applicables aux contrats de travail individuels à défaut de choix de la loi. Néanmoins, le choix d'une loi par les parties ne devrait pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les règles de droit du pays dont la loi aurait été applicable à défaut de choix et auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord. Le Conseil a dégagé un accord sur une disposition relative aux contrats de travail individuels, qui vise à concilier les intérêts des employés et des employeurs.