Lutte contre certaines formes et expressions de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Décision-cadre

2001/0270(CNS)

Dans l'attente de la levée de certaines réserves d'examen parlementaire, le Conseil a dégagé une orientation générale sur cette décision-cadre.

Le texte établit que les actes intentionnels ci-après seront punissables dans tous les États membres de l'UE:

- l'incitation publique à la violence ou à la haine, même par la diffusion ou la distribution d'écrits, d'images ou d'autres supports, visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique;

l'apologie publique, la négation ou la banalisation grossière ;

- des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique;

- des crimes définis par le Tribunal de Nuremberg (article 6 de la Charte du Tribunal militaire international annexée à l'accord de Londres de 1945), visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.

Les États membres peuvent choisir de ne punir que les actes qui sont soit réalisés d'une manière qui risque de troubler l'ordre public, soit menaçants, injurieux ou insultants. La référence à la religion est censée couvrir au minimum le comportement qui constitue un prétexte pour mener des actions contre un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini par référence à la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Les États membres feront en sorte que ces actes soient punissables d'une peine maximale d'au moins un à trois ans d'emprisonnement.

La décision-cadre n'aura pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'association, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Les États membres ne seront pas obligés de modifier leurs règles constitutionnelles et principes fondamentaux relatifs à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Après son adoption, les États membres disposeront d'un délai de deux ans pour se conformer à la décision-cadre.

La Décision suivante sera inscrite au procès-verbal du Conseil au moment de l'adoption de la décision-cadre :

- Le Conseil invite la Commission à examiner dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision-cadre si un autre instrument est nécessaire pour couvrir l'apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre visant un groupe de personnes défini par des critères autres que la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, tels que le statut social ou les convictions politique, et à lui faire rapport à ce sujet.

- La déclaration de Berlin, adoptée le 25 mars 2007, stipule que « l'intégration européenne nous a permis de tirer les leçons de conflits sanglants et d'une histoire douloureuse. À cet égard, la Commission organisera une audition publique européenne sur les crimes de génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis par des régimes totalitaires ainsi que par ceux qui font l'apologie publique, de ces crimes, les nient, les déforment ou les banalisent grossièrement. Elle souligne qu'il est nécessaire de prévoir une réparation appropriée pour les injustices et, le cas échéant, elle soumettra une proposition de décision-cadre relative à ces crimes.