Protection des consommateurs: vente et garantie des biens de consommation

1996/0161(COD)

Dans le cadre de la présente communication, la Commission fait le point sur l'application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et examine l'éventualité de l'introduction, dans le droit communautaire, de la responsabilité directe du producteur.

La totalité des États membres ont transposé la directive 1999/44/CE. Le rapport constate que la transposition de la directive dans les États membres pose un certain nombre de problèmes, dont beaucoup peuvent être imputables à des lacunes réglementaires, tandis que d'autres peuvent, d'ores et déjà, être considérés comme le résultat d'une transposition incorrecte de la directive. Les contrôles des mesures de transposition ont fait apparaître des divergences significatives entre les législations nationales découlant de l'utilisation de la clause minimale et des différentes options réglementaires offertes par la directive. À l'heure actuelle, toutefois, il est malaisé de déterminer dans quelle mesure ces divergences affectent le bon fonctionnement du marché intérieur et la confiance des consommateurs. Les résultats de la consultation dans le cadre du livre vert de la Commission sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (voir INI/2007/2010) devraient apporter des informations qui contribueront à décider de l'opportunité d'une révision éventuelle de la directive.

Le rapport examine en particulier l'utilisation qu'ont fait les États membres de la possibilité, prévue à l'article 5, paragraphe 2 de la directive, d'introduire un délai dans lequel un consommateur ayant constaté un défaut de conformité doit en informer le vendeur. Il apparaît que la totalité des États membres ont notifié leurs mesures de transposition à cet égard. Seize ont choisi d'instaurer une obligation de notification. Plusieurs d'entre eux renoncent à cette obligation dans certaines circonstances (par exemple le Danemark, la Finlande, l'Italie). La législation belge propose une variante permettant aux parties contractantes de spécifier l'existence du délai de notification, sa durée (qui ne peut être inférieure à deux mois) et les conséquences de l'absence de notification. La législation slovaque dispose que le consommateur est tenu de notifier un défaut « sans retard injustifié». Les États membres suivants ont choisi de ne pas faire usage de cette faculté: l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grèce, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, la République tchèque et le Royaume-Uni.

La Commission a également sollicité l'avis des États membres quant à l'incidence que pourrait avoir la responsabilité directe du producteur sur le niveau de protection des consommateurs et sur le marché intérieur. Un questionnaire semblable a été envoyé aux intervenants du secteur. Sur les dix-sept États membres qui ont répondu au questionnaire, la Belgique, la Finlande, la Lettonie, le Portugal, l'Espagne et la Suède ont introduit une forme ou l'autre de responsabilité directe du producteur. Certains États membres qui n'ont pas instauré la responsabilité directe du producteur envisagent de le faire (par exemple la Hongrie) ou ont adopté des dispositions produisant un effet analogue (par exemple la Slovénie).

Les intervenants du secteur et les États membres ont des avis divergents concernant l'incidence de la responsabilité directe du producteur sur le degré de protection des consommateurs et sur le marché intérieur. Une majorité d'États membres et un certain nombre d'intervenants estiment que la responsabilité directe du producteur a pour effet – réel ou potentiel – d'améliorer la protection des consommateurs. Certains États membres sont d'avis que le producteur est souvent mieux placé que le vendeur pour mettre les biens en conformité au contrat. Une minorité d'États membres et d'intervenants pensent, en revanche, que la responsabilité directe du producteur n'améliorerait pas la protection des consommateurs mais engendrerait, au contraire, de l'incertitude quant au droit applicable et au délai de résolution des plaintes.

L'existence de régimes discordants régissant la responsabilité directe du producteur représente un problème potentiel pour le marché intérieur. La Commission n'est toutefois pas en mesure, à l'heure actuelle, de tirer des conclusions définitives. Elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si l'absence de règles communautaires en matière de responsabilité directe du producteur a un effet négatif sur la confiance des consommateurs dans le marché intérieur. C'est pourquoi la Commission a décidé de ne pas présenter de proposition et d'approfondir cette question dans le contexte du livre vert.