Agences exécutives: règlement financier type
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.
ACTE PROPOSÉ : Règlement de la Commission.
CONTENU : à la suite de l'adoption du règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, il est nécessaire d'adapter le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, afin de l'aligner sur le règlement financier.
D'autres modifications sont devenues nécessaires compte tenu de l'expérience acquise par les agences exécutives existantes :
- il convient de préciser qu'une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et de définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne ;
- la publication du budget de fonctionnement des agences devrait être simplifiée, tout en préservant les prérogatives de l'autorité budgétaire et de la Cour des comptes ;
- la procédure applicable aux virements que doivent arrêter les directeurs des agences s'est révélée peu claire et devrait par conséquent être rationalisée et accélérée ;
- des précisions concernant les situations de conflit d'intérêt, de nouvelles dispositions relatives à la vérification ex ante d'opérations individuelles semblables concernant certains postes de dépenses courantes, et des dispositions en matière de responsabilité des ordonnateurs et d'utilisation d'un système de débit direct devraient également être introduites dans le règlement financier type ;
- il conviendrait de clarifier la responsabilité des comptables consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que leur fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant ;
- afin de rationaliser les mécanismes de compte rendu et d'éviter des flux d'informations diffus, le rapport de l'auditeur interne relatif aux crédits administratifs des agences exécutives devrait faire partie du rapport de l'auditeur interne établi conformément à l'article 86, paragraphe 3, du règlement financier général. Pour le même motif, la Commission devrait intégrer les rapports établis par les agences conformément à l'article 49, quatrième alinéa, dans le rapport qu'elle transmet à l'autorité de décharge en application de l'article 86, paragraphe 4, du règlement financier général ;
- les conditions d'utilisation, par les agences exécutives, des services et offices de la Commission, des offices interinstitutionnels européens et du Centre de traduction des organes de l'Union européenne devraient être précisées. Une disposition en matière de sélection des experts, semblable à celle prévue par le règlement financier général, devrait être insérée.