Application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Décision-cadre. Initiative Allemagne et France

2007/0807(CNS)

OBJECTIF : définir les règles selon lesquelles un État membre est tenu de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution contenues dans un jugement rendu dans un autre État membre.

ACTE PROPOSÉ : Initiative  de la République fédérale d'Allemagne et de la République française en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition.

CONTENU :  la reconnaissance mutuelle et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition dans l'État d'exécution visent à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée en lui donnant la possibilité de conserver ses liens familiaux, linguistiques, culturels et autres. L'objectif consiste également à améliorer le contrôle du respect des mesures de probation et des peines de substitution dans le but prévenir la récidive et de tenir ainsi compte du souci de protection des victimes.

En vue de réaliser ces objectifs, le projet de décision-cadre vise à définir les règles selon lesquelles un État membre surveille les mesures de probation imposées sur la base d'un jugement rendu dans un autre État membre ou les peines de substitution contenues dans un tel jugement et prend toute autre décision relative à l'exécution dudit jugement, dans la mesure ou cela relève de sa compétence.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

- la décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, qui sont également énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son chapitre VI ;

- chaque État membre porte à la connaissance du Secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir en vertu de la décision-cadre, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution. Le Secrétariat général du Conseil met les informations reçues a la disposition de tous les États membres et de la Commission ;

- un jugement contenant l'une ou plusieurs des mesures de probation ou des peines de substitution suivantes peut être transmis à un autre État membre dans lequel la personne condamnée à sa résidence légale habituelle, aux fins de la reconnaissance et de la surveillance de ces mesures et peines: a) obligation pour la personne condamnée d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution de tout changement de domicile; b) obligation de ne pas quitter ou de ne pas se rendre dans certains lieux de l'État d'émission ou de l'État d'exécution sans autorisation, ainsi que d'autres injonctions concernant le mode de vie, le séjour, la formation, l'activité professionnelle ou les loisirs; c) obligation de se présenter à des heures précises devant l'autorité compétente de l'État d'exécution; d) obligation d'éviter tout contact avec des personnes ou des objets susceptibles d'inciter à commettre de nouvelles infractions; e) obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction commise; f) obligation de réaliser des travaux d'intérêt général; g) obligation de coopérer avec un agent de probation; h) obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

- l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution reconnaît le jugement transmis en application de la procédure prévue par la décision cadre et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de refus de la reconnaissance et de la prise en charge de la surveillance ;

- si, du fait de leur nature ou de leur durée, les mesures de probation ou les peines de substitution sont incompatibles avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire compétente de cet État peut les adapter aux mesures de probation et aux peines de substitution prévues par son droit national pour des infractions de même nature. La mesure de probation ou peine de substitution adaptée correspond autant que possible à celle prononcée dans l'État d'émission. Elle ne peut être plus sévère que la mesure de probation ou la peine de substitution initialement prononcée ;

- les infractions suivantes (telles que définies par le droit de l'État d'émission)  si elles sont punies dans cet État d'une peine ou d'une mesure privatives de liberté d'une durée d'au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, sans contrôle de la double incrimination des faits: participation à une organisation criminelle; terrorisme; traite des êtres humains; exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; trafic de stupéfiants et de substances psychotropes; trafic d'armes, de munitions et d'explosifs; corruption; fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés; blanchiment des produits du crime; faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro; cybercriminalité; crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées; aide à l'entrée et au séjour irréguliers; homicide volontaire, coups et blessures graves; trafic d'organes et de tissus humains; enlèvement, séquestration et prise d'otage; racisme et xénophobie; vol organisé ou vol à main armée; trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art; escroquerie; racket et extorsion de fonds; contrefaçon et piratage de produits; falsification de documents administratifs et trafic de faux; falsification de moyens de paiement; trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance; trafic de matières nucléaires et radioactives; trafic de véhicules volés; viol; incendie volontaire; crimes relevant de la Cour pénale internationale; détournement d'avion/de navire; sabotage. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions a la cette liste ;

- l’autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution décide, dans un délai de dix jours à compter de la réception du jugement et du certificat, de reconnaitre ou non le jugement et de prendre en charge ou non la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Elle informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission de sa décision, par tout moyen permettant de conserver une trace écrite ;

- le droit de l'État d'exécution est applicable à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ;

- l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la peine assortie du sursis avec mise a l'épreuve, la peine de substitution ou la condamnation sous condition, telle que la modification des mesures de probation, la révocation du sursis, la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition ou la remise de peine. Le droit applicable à ces décisions est celui de l'État d'exécution. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission peut se réserver la compétence relative à toute décision ultérieure adoptée en liaison avec les condamnations sous condition. Dans ce cas, le droit de l'État d'émission est applicable à toute conséquence découlant du jugement.