Règlement PE, art. 47: coopération renforcée entre commissions
En adoptant le rapport de M. Richard CORBETT (PSE, RU) par 625 voix pour, 15 contre et 19 abstentions, le Parlement européen ne s’est pas rallié à la position de sa commission des Affaires Constitutionnelles (se reporter au résumé du 10/04/2007) et a opéré de nouvelles modifications, en Plénière, de l'article 47 de son règlement intérieur afin de fixer de manière plus technique, les modalités de la coopération renforcée à prévoir entre commissions parlementaires.
La Plénière a ainsi adopté un amendement commun des groupes PSE, ALDE, PPE-DE et GUE/NGL visant à préciser :
- les modalités de la coopération entre commissions parlementaires, notamment, lorsque « deux » ou « plusieurs » d’entre elles sont saisies d’un même dossier en raison d’une compétence presqu’égale sur un dossier (comme le demandait la commission au fond) ;
- comment les commissions « associées » devraient travailler : il est ainsi prévu que le président, le rapporteur et les rapporteurs pour avis déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et fixent les modalités précises de leur coopération (et non les commissions parlementaires) ;
- qu’une commission compétente au fond puisse accepter les amendements d’une commission associée, sans vote, lorsque lesdits amendements portent sur les compétences exclusives de la commission associée. Dans ce cas, le président de la commission au fond devrait tenir compte des modalités de la coopération intervenue précédemment entre commission associées.
Enfin, il est prévu que lorsqu’une proposition fera l’objet d’une procédure de conciliation, la délégation du Parlement inclue le rapporteur pour avis de toute commission associée dans cette délégation.
Á noter que l’amendement proposé par le groupe des Verts/ALE n’a pas été retenu en Plénière.