«Mieux légiférer» dans l'Union européenne
La commission des affaires juridiques a adopté le rapport d’initiative de Katalin LÉVAI (PSE, HU) sur le programme « Mieux légiférer » dans l'Union européenne. Le rapport soutient vivement le processus « Mieux légiférer » mais souligne qu'un tel processus doit reposer sur un certain nombre de conditions préalables:
- participation conjointe pleine et entière du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,
- consultation élargie et transparente de tous les acteurs concernés, y compris les organisations non gouvernementales,
- renforcement de la responsabilité des institutions communautaires dans le processus législatif et de la transparence d'ensemble de ce dernier, en particulier par l'ouverture au public des réunions du Conseil lorsqu'il agit en qualité de législateur;
- garantie que toute évaluation en vue d'une simplification prenne en compte de la même façon les aspects économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires, et qu'elle ne se limite pas à des considérations à court terme;
- assurance que le processus de simplification n'ait en aucun cas pour effet d'affaiblir les normes établies par la législation actuelle;
Les points essentiels du rapport adopté en commission sont les suivants :
- comité d’analyse d’impact : le rapport approuve la constitution au sein de la Commission d'un comité d'analyses d'impact placé sous l'autorité du Président de la Commission. Il souligne toutefois l’importance de constituer un groupe d'experts indépendants qui surveillerait la qualité des avis rendus par le comité d’analyses d’impact, et que des représentants des parties intéressées devraient aussi être autorisés à participer à leur réalisation. Il importe également que le comité d'analyses d'impact participe à la mise au point de méthodes communes applicables à toutes les évaluations d'impact ;
- analyses d'impact en rapport avec les initiatives prises au titre du 3ème pilier : les députés tiennent également à ce que les États membres présentent une analyse d'impact lorsqu'ils prennent des initiatives dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE ;
- qualité et clarté de rédaction : la commission parlementaire préconise une législation mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Dans ce contexte, la Commission devrait éviter, lorsqu'elle présente une initiative législative, d'utiliser des expressions obscures et redondantes, mais employer, de préférence, un langage simple et compréhensible sans sacrifier la précision terminologique et la sécurité juridique. Il convient en particulier de renoncer à l'abus d'acronymes incompréhensibles et à la surabondance de considérants inutiles ;
- sécurité juridique : le rapport souligne l’importance d'assurer, dans l'effort pour mieux légiférer, un niveau satisfaisant de protection et de sécurité juridique. Dans cette optique, il convient de prendre en compte la finalité des règles et des législations, mais aussi évaluer leur coût ;
- rôle de la Commission : lorsqu'elle contrôle l'application du droit de l'Union européenne par les États membres, la Commission devrait obliger (et non pas seulement inviter) ces derniers à élaborer des « tableaux de concordance », particulièrement afin de contrôler aisément toute opération nationale de transposition des directives. A cette fin, la Commission devrait appeler les États membres à adopter des méthodes communes de référence. Déplorant la pratique des États membres consistant à «surréglementer » lors de la transposition, le rapport invite la Commission à examiner quelles mesures elle pourrait prendre pour empêcher cette dérive, y compris par l'instauration d'un droit d'action directe des citoyens.
- pouvoirs du Parlement : le rapport réaffirme que l'effort pour mieux légiférer doit toujours associer pleinement le Parlement européen tant au débat interinstitutionnel qu'à l'adoption, en sa qualité de colégislateur, d'un acte législatif soumis à ce processus. Il souligne également que le Parlement est toujours en droit d'apprécier la pertinence du choix des instruments juridiques qui doivent être adoptés (règlement, directive ou décision) ou d'estimer qu'il est préférable de recourir à d'autres méthodes de réglementation ;
- comitologie : la commission parlementaire est d'avis que la nouvelle réglementation gouvernant la comitologie, qui renforce le contrôle par le Parlement européen et le Conseil des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission, offre un moyen supplémentaire de simplifier la législation communautaire en ce qu'elle permet de transférer à la Commission de larges pouvoirs réglementaires à l'égard des modalités non essentielles ou techniques, le Parlement européen et le Conseil pouvant alors concentrer leur activité législative sur des dispositions plus essentielles.