Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés: compétences d'exécution conférées à la Commission

2006/0307(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Mme Karin SCHEELE (PSE, AT) modifiant -en 1ère lecture de la procédure de codécision- la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, en vue d’y introduire la nouvelle procédure de comitologie, la procédure de réglementation avec contrôle.

Les députés ont estimé qu’il était nécessaire que le Parlement ait un droit de regard sur un certain nombre de décisions liées à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1829/2003.  Par conséquent, ils demandent que la procédure de réglementation avec contrôle s’applique à un plus grand nombre de mesures d’exécution liées à la mise en œuvre dudit règlement, dès lors qu'elles visent à en modifier des éléments non essentiels. Ainsi, le Parlement européen devrait avoir le droit de contrôle sur les décisions  suivantes :

  • détermination de la question de savoir si un type particulier de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux entre dans le champ d'application du règlement ;
  • présentation d’une demande d'autorisation de mise sur le marché d’un OGM destiné à l'alimentation humaine ou une denrée alimentaire contenant des OGM (y compris les règles relatives à l'établissement et à la présentation de la demande);
  • décision finale concernant la demande d’autorisation ;
  • modalités d'application de l’article 8 sur le statut des produits existants ;
  • modalités d'application de l’article 11 sur le renouvellement des autorisations ;
  • modalités précises d'application de la section relative à l’étiquetage, entre autres en ce qui concerne les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d'étiquetage, et règles spécifiques concernant les informations devant être communiquées par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final ;
  • le même type de demande est formulé en ce qui concerne les aliments génétiquement modifiés pour animaux.