Organismes génétiquement modifiés OGM: dissémination volontaire dans l'environnement (abrog. directive 90/220/CEE)
La Commission présente une proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92 527 1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine.
Conformément à la directive 2001/18/CE, les autorités suédoises ont reçu de la société BASF Plant Science une notification portant sur la mise sur le marché d'une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l'obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine. Conformément à la directive, l’autorité compétente de la Suède a transmis à la Commission son rapport d’évaluation de la notification, dans lequel elle concluait qu’il convenait de mettre la pomme de terre génétiquement modifiée sur le marché pour les usages proposés.
- Le 9 décembre 2005, la société BASF Plant Science a informé l’autorité compétente de la Suède qu'elle avait l'intention d’exclure les usages fourragers de la notification transmise au titre de la directive 2001/18/CE et donc de limiter le champ d’utilisation du produit concerné à la culture et à la production d’amidon à des fins industrielles. La Commission a transmis le rapport d’évaluation à tous les autres États membres, et certains d'entre eux ont soulevé et maintenu des objections à la mise sur le marché du produit en ce qui concerne la caractérisation moléculaire de ce dernier, son pouvoir allergène, sa toxicité, l'inadéquation du plan de surveillance et la méthode de détection.
- Compte tenu de ces objections, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), qui a rendu le 24 février 2006 un avis dans lequel elle concluait qu’il n’y avait pas lieu de penser que la pomme de terre génétiquement modifiée (Solanum tuberosum L. lignée EH92 527 1) entraînerait des effets néfastes sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement dans le cadre des utilisations proposées.
- Dans ces circonstances, un projet de mesures à prendre a été soumis pour avis au comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE. Le comité, consulté le 4 décembre 2006, n'a pas rendu d'avis. En conséquence, la Commission doit soumettre sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en aviser le Parlement européen (qui a été informé le 8 décembre 2006). Ce dernier peut juger opportun d’arrêter une position conformément à la décision 1999/468/CE (comitologie).
- Le 26 Février 2007, à la lumière d'un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé listant la kanamycine et de la néomycine comme « agents antibactériens d’utilisation prioritaire en médecine humaine et pour les stratégies de gestion de risque en usage non-humain », l'Agence européenne du médicament a émis une déclaration soulignant la pertinence thérapeutique de ces deux antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire.
- Le 23 Mars 2007, tenant compte de cette déclaration, l'AESA a confirmé son avis émis précédemment portant sur l'utilisation sans risque du gène de résistance à un antibiotique nptII dans les organismes génétiquement modifiés ainsi que leurs produits dérivés pour usage en alimentation humaine et animale.
La décision 1999/468/CE (comitologie) prévoit que le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai de trois mois. Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci; si, en revanche, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.