Activités de pêche des navires communautaires hors des eaux communautaires et accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires

2007/0114(CNS)

OBJECTIF : établir les dispositions concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : la politique commune de la pêche (PCP) englobe non seulement les activités de pêche dans les eaux communautaires, mais encore les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors de ces eaux. La flotte de pêche communautaire opère dans les eaux territoriales d’une vingtaine de pays tiers dans le cadre d’accords bilatéraux entre ces pays et la Communauté. Les activités de pêche dans les eaux internationales et dans les eaux des pays tiers sont, dans une large mesure, régies par des accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Communauté est partie. Pour respecter les obligations découlant de ces accords et servir les objectifs de la PCP, il est important d’établir un ensemble précis de règles concernant l’autorisation des activités de pêche et le contrôle de ces activités par les États membres et par la Commission.

CONTENU : la proposition suit celle qui se trouve dans le plan d’action 2006-2008 pour la simplification et l’amélioration de la politique commune de la pêche (INI/2006/2053). Elle établit les dispositions concernant:

a)      l’autorisation pour les navires de pêche communautaires: i) d’exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers dans le cadre d’un accord conclu entre la Communauté et ce pays tiers; ii) d’exercer des activités de pêche entrant dans le champ d’application d’un accord de pêche adopté dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches ; iii) d’exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires n’entrant pas dans le champ d’application d’un accord de pêche;

b)      l’autorisation pour les navires de pêche battant pavillon d’un État membre autres que les navires de pêche communautaires d’exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires dans le cadre d’un accord;

c)      l’autorisation pour des installations, navires ou équipements communautaires de servir à l’exploitation piscicole en dehors des eaux communautaires dans le cadre d’un accord;

d)      l’autorisation pour les navires des pays tiers d’exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires;

e)      les obligations en matière de rapports relatifs aux activités autorisées.

Concrètement, la proposition de règlement :

- établit les règles et conditions générales à respecter pour toutes les transmissions de demandes d’autorisations. Ainsi, les États membres et les pêcheurs sauront exactement quelles sont les conditions à respecter et la Commission pourra gérer les transmissions de manière plus efficace. Le règlement proposé introduit des règles claires et une procédure simple en ce qui concerne la gestion de toutes les autorisations de pêche et fixe la répartition générale des responsabilités entre la Commission et les États membres ;

- établit le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre d’une transmission électronique simplifiée et uniforme des données et à l’amélioration de la communication. Ce système permettra à la Commission et aux États membres et, le cas échéant, aux pêcheurs d’obtenir un retour d’informations en ligne ou par courrier électronique à chaque étape du processus et améliorera l’efficacité globale du processus administratif ;

- introduit des critères d’éligibilité et de sanctions et améliore la communication relative aux captures et aux efforts de pêche. Le règlement interdit de délivrer une autorisation aux navires qui n’ont pas respecté leurs obligations au cours de l’année précédente ou qui ont été identifiés par une ORGP comme «navire INN», c’est-à-dire qu’ils ont été inscrits sur une liste de navires ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;

- introduit des mesures obligeant les États membres à interdire immédiatement la pêche à un navire qui a commis une infraction grave ou qui a été inscrit sur une liste de navires INN ;

- renforce la Commission par le pouvoir conféré à cette dernière de refuser de transmettre les demandes d’un État membre tant qu’il n’a pas respecté ses obligations en matière de rapports ;

- permet à la Commission de refuser de transmettre une demande de licences lorsque les possibilités de pêche dont dispose l’État membre concerné ne sont manifestement pas suffisantes par rapport au nombre d’autorisations demandées ;

- introduit un mécanisme prévoyant une redistribution temporaire des autorisations de pêche dans le cas d’une sous-utilisation des possibilités accordées.