Niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

2008/0220(CNS)

OBJECTIF : améliorer le fonctionnement des mécanismes actuels de l'UE en matière de stocks de pétrole, de façon à garantir la disponibilité du pétrole en cas de crise.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/119/CE du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

CONTENU : le Conseil a adopté une directive faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole ou de produits pétroliers. Á cette fin, la nouvelle directive - qui remplace toute la législation communautaire existant dans ce domaine (directives 2006/67/CE et 73/238/CEE du Conseil et décision 68/416/CEE du Conseil) - établit des règles visant à assurer un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans la Communauté grâce à des mécanismes fiables et transparents fondés sur la solidarité entre les États membres, à maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ainsi qu’à mettre en place les moyens procéduraux nécessaires pour remédier à une grave pénurie.

La directive vise en outre à aligner les règles internes de l'UE sur l'action menée par l'Agence internationale de l'énergie en ce qui concerne la mise en circulation de stocks de pétrole de sécurité.

Les principales dispositions de la directive sont les suivantes :

Entités centrales de stockage (ECS): la directive vise à améliorer le cadre réglementaire et différents aspects de la pratique en matière de stockage dans l'UE en encourageant les États membres à créer des entités centrales de stockage qui auront la forme d’un organisme ou d’un service sans but lucratif agissant dans l’intérêt général. Ces entités auront pour objet l'acquisition, le maintien et la vente de stocks pétroliers aux fins de ladite directive ou en vue de se conformer aux accords internationaux concernant le maintien de stocks pétroliers.

Stocks de sécurité : les États membres assureront, au plus tard le 31 décembre 2012, le maintien à leur profit, sur le territoire de la Communauté et de façon permanente, d’un niveau total de stocks pétroliers équivalant au moins à la plus grande des quantités représentées soit par 90 jours d’importations journalières moyennes nettes, soit par 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne. Par ailleurs, la directive prévoit l'obligation pour l'ensemble des États membres de maintenir au moins 30 jours de stocks ou un tiers de leur obligation de stockage sous la forme de produits raffinés.

Stocks spécifiques : la directive prévoit également la création volontaire de stocks spécifiques, c'est-à-dire de réserves de produits spécifiquement établies aux fins de cette directive. Les stocks spécifiques sont la propriété de l’État membre ou de l’ECS qu’il a établie et ils seront maintenus sur le territoire de la Communauté. Chaque État membre établira un répertoire détaillé et mis à jour en permanence de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contiendra notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question.

Disponibilité des stocks : les États membres assureront en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité et des stocks spécifiques. Ils établiront les dispositions pour le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment.

Répertoire des stocks de sécurité : chaque État membre établira un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité détenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques. Ledit répertoire contiendra notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l’installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature.

Relevé des stocks commerciaux : pour ce qui est de la périodicité de la communication d'informations sur les stocks de pétrole, le texte stipule que les États membres communiqueront à la Commission un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Sur cette base, la Commission publiera un relevé statistique mensuel relatif aux stocks commerciaux dans l'UE. Les dispositions relatives à la communication d'informations, y compris la périodicité, peuvent être modifiées par la procédure de comité

Examen de l’état de préparation aux situations d’urgence et du stockage : la Commission pourra, en coordination avec les États membres, procéder à des examens pour vérifier leur état de préparation à des situations d’urgence et, si elle le juge utile, des mesures de stockage prises pour y faire face.

Biocarburants et additifs : les biocarburants et additifs ne seront pris en compte dans les calculs des obligations de stockage en vertu de la directive que s’ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés.

Groupe de coordination pour le pétrole et les produits pétroliers : un groupe de coordination pour le pétrole et les produits pétroliers sera créé. Ce groupe consultatif contribuera  à la réalisation d’analyses de la situation dans la Communauté en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement en pétrole et produits pétroliers et facilitera la coordination et la mise en œuvre de mesures dans ce domaine. Il sera composé de représentants des États membres et sera présidé par la Commission.

Procédures d’urgence : les États membres devront veiller à mettre en place des procédures pour que leurs autorités compétentes puissent, en cas de rupture majeure d’approvisionnement, mettre en circulation rapidement, efficacement et d’une manière transparente tout ou partie de leurs stocks de sécurité et de leurs stocks spécifiques et restreindre de façon globale ou spécifique la consommation en fonction du déficit estimé des approvisionnements, entre autres par l’attribution en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs.

Les États membres devront maintenir en permanence des plans d’intervention susceptibles d’être mis en œuvre en cas de rupture majeure d’approvisionnement et prévoient les mesures organisationnelles.

Sanctions : les États membres détermineront un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la directive.

Réexamen : le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission procèdera à une évaluation du fonctionnement et de la mise en œuvre de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/10/2009.

TRANSPOSITION : 31/12/2012. Par dérogation, les États membres qui ne sont pas membres de l’AIE à la date du 31 décembre 2012 et qui dépendent entièrement des importations pour leur consommation intérieure de produits pétroliers, devront transposer la directive au plus tard le 31/12/2014.