Schengen: système d'information de deuxième génération SIS II, développement. Initiative Belgique et Suède
2001/0819(CNS)
OBJECTIF : mettre en place un Système d'information de Schengen, de deuxième génération (SIS II), financé par le budget communautaire et ouvert à la participation ultérieure des pays candidats.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision du Conseil 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II).
CONTENU : le Conseil a adopté, parallèlement au Règlement 2424/2001/CE du Conseil, l'initiative belgo-suédoise visant à permettre le développement du SIS II en remplacement du précédent système d'information Schengen en vue de l'intégration de nouveaux États membres dans le système et de son financement par le budget de l'Union en 2002.
La présente décision fondée sur les articles 30 par.1, 31 et 34 par.2, point c) du TCE, constitue avec le règlement parallèle 2424/2001/CE (voir CNS/2001/0818), la base législative requise pour permettre d'inscrire au budget de l'Union les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l'exécution de cette partie du budget.
Plus spécifiquement, il est prévu qu'afin de préserver l'ordre et la sécurité publics, y compris la sûreté de l'État, sur le territoire des États membres, ces derniers disposent, comme avec le SIS I, d'un système d'information commun permettant aux autorités désignées par eux d'avoir accès, par le biais d'une procédure d'interrogation automatisée, à des signalements de personnes et de biens aux fins de contrôle policiers et douaniers aux frontières extérieures ou en d'autres points de leur territoire.
Ce système dit de la deuxième génération est conçu comme un système intégré servant à la fois les objectifs de la coopération policière et judiciaire et du règlement parallèle portant sur le contrôle de la libre circulation des personnes et de la politique d'immigration et des visas de l'Union (voir CNS/2001/0818).
La décision fixe en outre, pour l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en oeuvre, des procédures qui correspondent aux dispositions pertinentes du règlement parallèle, de manière à garantir qu'un seul et même processus de mise en oeuvre s'appliquera au développement du SIS II dans son ensemble (se reporter au résumé de la décision 2001/886/JAI, CNS/2001/0818).
ENTRÉE EN VIGUEUR : 14.12.2001. La décision expire le 31.12.2006 (en même temps que les perspectives financières de l'Union).
À noter que le règlement concerne également l'Islande et la Norvège, déjà associées au développement du premier SIS.�