Services portuaires: accès au marché et financement des ports maritimes

2001/0047(COD)
La commission a adopté à une très courte majorité le rapport de M. Georg JARZEMBOWSKI (PPE-DE, D) qui modifie la proposition selon la procédure de codécision (1ère lecture). La commission demande de donner la possibilité aux Etats membres de restreindre l·accès au marché si nécessaire pour garantir non seulement la sécurité maritime (comme indiqué dans la proposition) mais aussi l·efficacité économique. Elle supprime également la disposition de la proposition selon laquelle il est stipulé que lorsqu'il existe des contraintes concernant l·espace ou la capacité disponibles l·autorité portuaire autorise au moins deux fournisseurs de services. Un autre amendement cherche à élargir le champ de la directive pour y inclure les voies navigables donnant accès à un port, même si cette décision est laissée à la discrétion des Etats membres. Le champ d·application de l·annexe relative à la manutention du fret devrait être complété pour y inclure le chargement et le déchargement. La commission indique également que le pilotage, parce qu·il est un service public obligatoire, doit continuer d·être contrôlé par les Etats membres et donc se trouver exclu du champ d·application de la directive. En ce qui concerne les procédures de sélection, la commission souligne qu'on peut utiliser non seulement l·adjudication mais aussi d·autres procédures d·attribution équivalentes. Les Etats membres doivent aussi avoir le droit d·inclure leurs propres normes spécifiques dans les cahiers des charges pour la passation d·un marché de services. Lorsqu'un nouveau fournisseur est sélectionné, ce dernier devrait accorder une compensation à ses prédécesseurs au taux du marché en vigueur pour la valeur des actifs immobiliers dont il hériterait. D·autres points ont été soulevés dans le rapport tels que la nécessité de garantir que les Etats membres dont la législation sociale assure une meilleure protection des travailleurs puissent continuer à appliquer ces dispositions. Le respect des dispositions liées au droit du travail doit faire partie des critères imposés à un candidat fournisseur de services. La commission précise également que la décision concernant les limitations et la sélection des fournisseurs de services portuaires dans les cas où l·organisme gestionnaire d·un port est lui-même fournisseur de services concurrentiel peut être le mieux arrêtée au cas par cas par l'organisation nationale antitrust. Enfin, elle demande que les Etats membres soient autorisés à restreindre l·auto-assistance aux utilisateurs des ports dont les navires battent pavillon d'un État membre. �