Régime communautaire de licences de pêche
1993/1038(CNS)
Le Parlement dépose des amendements visant à modifier le titre de la proposition, étant donné qu'elle concerne les "informations minimales" devant figurer sur les licences de pêche. Il estime que la licence de pêche doit être considérée comme un document d'habilitation adapté aux différents modes de pêche contenant, parmi d'autres informations, les infractions à la législation sur la pêche inscrites au dos et, en cas de retrait de la licence, si celui-ci résulte d'une décision administrative ou de poursuites pénales. Le PE demande, par ailleurs, que ladite licence doive demeurer à bord du navire. Quant aux informations transmises par les Etats membres à la Commission, le PE fixe le 30 juin 1995 comme date limite pour que l'Etat du pavillon complète les fichiers sur les licences octroyées. Finalement, le Parlement considère que la Commission doit procéder aux vérifications pertinentes si un pays tiers décide de retirer une licence à un navire communautaire et, d'autre part, doit apporter une réponse quand un Etat membre lui adresse une demande de confirmation.�