Préférences tarifaires généralisées SPG: exclusion de l'Union de Myanmar/Birmanie du SPG, secteur industriel

1996/0317(CNS)
OBJECTIF : le règlement vise à retirer temporairement le bénéfice du schéma des préférences tarifaires généralisées de la Communauté à l'union de Myanmar, en raison du travail forcé pratiqué dans ce pays. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 552/97/CE du Conseil retirant temporairement le bénéficie des préférences tarifaires généralisées à l'union de Myanmar. CONTENU : Conformément aux articles 9 des règlements du Conseil 3281/94/CE et 1256/96/CE, portant application d'un schémapluriannuel de préferences tarifaires généralisées dans les secteurs industriel et agricole, ces préférences peuvent être retirées totalement ou partiellement de façon temporaire, en cas de pratique par un pays bénéficiaire (dont l'Union de Myanmar) de toute forme d'esclavage ou de travail forcé. Or, à la suite d'une plainte déposée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération européenne des Syndicats (CES) auprès de la Commission et de la l'examen de cette plainte par la Commission puis d'une enquête menée par cette dernière, il ressort que ce pays pratique le travail forcé à large échelle. Ce type de travail, formellement interdit par la Convention n°29 de l'OIT, serait imposé de façon systématique et sous la contrainte et serait assorti de sanctions violentes pour des opérations d'ordre militaire et l'édification d'infrastructures à usage civil ou militaire. Par ailleurs, ce pays a refusé de coopérer dans le cadre de l'enquête lancée par la Commission pour vérifier la pratique du travail forcé. En conséquence, le Conseil retire temporairement l'application des préférences généralisées aux produits industriels et agricoles originaires de Myanmar aussi longtemps qu'il n'aura pas été établi qu'il a été mis fin à ce type de pratique. Ce retrait ne s'appliquera pas aux marchandises pour lesquelles la preuve a été apportée qu'elles ont été expédiées vers la Communauté avant cette date. Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, mettra fin au présent retrait lorsqu'il aura constaté, sur la base d'un rapport de la Commission, que les pratiques incriminées et à la base du retrait, ont cessé. ENTREE EN VIGUEUR : 24.03.1997.�