Communications mobiles et personnelles
1995/2228(COS)
Le Parlement européen a approuvé cette proposition de directive de la Commission en rappelant, d'une part, que :
- la procédure de l'article 90, par. 3 qui peut être justifiée comme moyen d'éviter les entraves réglementaires à la concurrence, n'a pas pour vocation de se substituer aux instruments législatifs du TUE, et notamment l'article 100 A, pour déterminer les règles de fonctionnement d'un secteur économique de l'Union;
- les dispositions de cette directive doivent s'appliquer en particulier à l'interconnexion et à l'interopérabilité des services de télécommunications, aux règles applicables au service universel, à la numérotation et aux services d'annuaires;
- toute dérogation à l'ouverture du marché des communications personnelles doit être rejetée si elle n'est pas justifiée de façon explicite et transparente par la réalisation des adaptations structurelles nécessaires.
Les principaux amendements à la proposition concernent les points suivants :
- les Etats membres ne peuvent limiter le nombre de licences que sur la base d'exigences essentielles en relation avec la limitation du spectre des fréquences (et conformément à l'article 3B de la directive);
- ils garantissent le droit d'interconnexion entre les systèmes de communication mobiles, sans préjudice de l'harmonisation future des régimes nationaux d'interconnexion dans le cadre de l'ONP. De même, ils garantissent dans les licences l'accès aux points d'interconnexion au réseau public fixe selon des modalités et au moyen d'interfaces qui ne restreignent pas la pleine utilisation des fonctionnalités des systèmes interconnectés;
- ils doivent veiller à ce que les conditions d'interconnexion soient transparentes en particulier au niveau comptable dans le chef des opérateurs exploitant à la fois des réseaux fixes et des systèmes mobiles et soient économiquement justifiées par le coût de la prestation du service d'interconnexion;
- lorsqu'un Etat membre a déjà accordé des licences DCS 1800 au moment de l'entrée en vigueur de cette directive, l'octroi de nouvelles licences pour des opérateurs GSM ou DCS 1800 existants ne peut s'opérer que dans des conditions de réciprocité;
- en ce qui concerne les dérogations en faveur des Etats membres qui n'ont pas un réseau très développé, les demandes de dérogations doivent décrire de façon détaillée les adaptations envisagées et un calendrier pour leur réalisation. La Commission prend une décision dûment motivée dans un délai de 3 mois sur le principe, la portée et la durée de la dérogation.�