Enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté
1997/0202(CNS)
OBJECTIF : établir des statistiques comparables sur le niveau et la structure de l'emploi et du chômage dans l'Union.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 577/98/CE du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté.
CONTENU : le règlement 3711/91/CE du Conseil du 16.12.1991 prévoit l'organisation d'une enquête annuelle par sondage sur les forces de travail dans la Communauté. Ces enquêtes doivent être effectuées dans chaque Etat membre au printemps de chaque année depuis 1992.
Le nouveau règlement, qui abroge et remplace le règlement 3711/91/CE, définit les modalités d'une enquête statistique annuelle "continue" par sondage dans l'Union sur les forces de travail. Cette enquête continue devra fournir des résultats trimestriels et annuels et devra être effectuée auprès d'un échantillon de ménages ou d'individus résidant sur le territoire économique des Etats membres.
Toutefois, le règlement autorise les Etats membres qui ne seraient pas en mesure d'effectuer une enquête continue à n'effectuer qu'une enquête annuelle (au printemps), comme le prévoyait l'ancien règlement.
Outre, la fixation des unités (individu ou ménage) et du champ de l'enquête (situation au regard de l'emploi et étude du sous-emploi), le règlement fixe :
-les taux à respecter pour assurer une juste représentativité de l'échantillon (avec la fixation d'écarts-type en fonction des régions où les enquêtes sont menées) ;
-les caractéristiques de l'enquête : contexte démographique (état civil, sexe,...), situation au regard de l'emploi (ex.: type d'activité actuelle,...), caractéristiques de l'emploi (ex.: statut professionnel, permanence de l'emploi,...), durée du travail, expérience professionnelle antérieure, caractéristiques du sous-emploi (ex.: type d'emploi recherché, nombre d'heures désiré,...), revenu, etc. ;
-les modalités de l'organisation de l'enquête : les Etats membres peuvent imposer l'obligation de répondre à l'enquête ;
-les délais de transmission des données auprès d'EUROSTAT.
Les données faisant l'objet de l'enquête pourront être complétées par un ensemble additionnel de variables fixées par la Commission (programme pluriannuel de modules "ad hoc"). Celle-ci sera assistée dans sa tâche par le comité du programme statistique mis en place par la décision 89/382/CEE/EURATOM.
Tous les 3 ans à compter de l'an 2000, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de ce règlement afin d'évaluer les méthodes statistiques utilisées dans le cadre de cette enquête.
ENTREE EN VIGUEUR : 15.03.1998.�