La typologie des actes et la hiérarchie des normes dans l'Union européenne

2002/2140(INI)
En adoptant avec 364 voix pour, 149 contre et 16 abstentions un rapport d'initiative élaboré par M. Jean-Louis BOURLANGES (PPE-DE, F), le Parlement européen a proposé une refonte globale de la nomenclature des actes de l'Union européenne. Le rapport a été adopté tel qu'il a été établi par la commission au fond (se reporter au résumé précédent). La refonte proposée est inspirée par les principes de simplification, démocratisation et spécialisation, fondée sur la règle "une norme, une procédure, un nom" qui suppose une classification des actes communautaires par fonction : constitutionnelle, législative et réglementaire. La classification comporte : 1) Un bloc constitutionnel composé par un acte divisé en deux parties : - la Constitution, avec l'intégration de la Charte des droits fondamentaux ; - l'ensemble des dispositions figurant actuellement dans les Traités qui ne seraient pas incluses dans la partie constitutionnelle (principes régissant les politiques communes). Les deux parties devraient être soumises à des procédures de révision distinctes. 2) Un bloc législatif composé par les actes pris en codécision par le Parlement et le Conseil décidant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission : - la loi, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable ; cette catégorie inclut la "loi de programme" qui devrait remplacer les règlements législatifs régissant les actuels programmes communautaires d'action. - la loi-cadre, remplaçant la directive actuelle. Il y a ensuite deux catégories particulières : - la loi organique (en anglais "institutional law"), qui établit les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des institutions; - les lois de finances qui comprennent la "loi relative aux perspectives financières" (programmation financière de cinq ans) et la "loi de finances annuelle" (budget de l'Union), avec les budgets rectificatifs supplémentaires. 3) Un bloc réglementaire, qui devrait assurer la mise en oeuvre des actes législatifs, composé par : - des dispositions d'exécution destinées à régler les conditions procédurales d'application des actes législatifs et budgétaires ; - des règlements secondaires qui déterminent, conformément à la loi et dans les limites fixées par celle-ci, les normes complétant celles fixées par le législateur.�